Article 3
Le rapport de validation mentionné à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale est signé par l'agent comptable national. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
L'agent comptable national ne peut émettre que l'une des opinions suivantes :
- la validation sans restriction ; les comptes annuels de l'organisme sont alors attestés comme réguliers et sincères et donnant une image fidèle de sa situation financière, de son résultat et de son patrimoine ;
- la validation avec observations ; les observations formulées par l'agent comptable national résultent du constat de l'absence de régularité, de sincérité ou d'image fidèle, limité à un ou plusieurs points particuliers des comptes annuels, mais qui, situés en dessous du seuil de signification mentionné à l'article suivant, ne nécessitent pas rectification. L'agent comptable précise la nature des erreurs, limitations ou incertitudes qui l'ont conduit à formuler les observations et fournit des indications chiffrées sur leur incidence sur les comptes ;
- la validation avec observations et corrections ; en raison du nombre d'observations ou de leur incidence sur le résultat annuel, la validation d'ensemble des comptes annuels de l'organisme ne peut être effectuée par l'agent comptable sans rectification des comptes locaux ;
- le refus de validation ; en raison du nombre d'observations, de leur incidence importante sur le résultat annuel et de l'impossibilité de rectifier les comptes locaux, la validation d'ensemble des comptes annuels de l'organisme ne peut être effectuée par l'agent comptable.
1 version