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Arrêté du 30 décembre 2005

Article 4

Abrogé1 septembre 2010

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 8 décembre 2007 au 31 août 2010

Pour les secrétaires administratifs, les adjoints administratifs, les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique et scientifique et les adjoints techniques de la police nationale, à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale, les préfets et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.

Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, compétentes à l'égard des personnels appartenant aux corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs, des agents spécialisés de police technique et scientifique et des adjoints techniques de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.

Les préfets et, à Paris, le préfet de police reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées au deuxième alinéa ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 décembre 2007 au mardi 31 août 2010

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 décembre 2007