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Arrêté du 30 décembre 2004

Article 5

Abrogé13 mars 2008

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 2 mars 2006 au 12 mars 2008

1° Le plafond de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation, mentionné à l'article R. 343-16 du code rural, est égal à 110000 euros pour un même bénéficiaire.
2° Dans la limite du montant fixé au 1° du présent article, le montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article R. 343-15 du code rural, est fixé à 20000 euros. A titre dérogatoire et au regard des orientations agricoles du département en matière foncière, le préfet peut autoriser, après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le financement de l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier pour un montant maximum de 46000 euros ; le nombre annuel de dossiers bénéficiant de cette autorisation est limité à 10 % du nombre de projets d'installation agréés l'année précédente dans le département.
3° Le montant minimum de réalisation des prêts à moyen terme spéciaux d'installation pour un jeune agriculteur, pour solliciter un prêt spécial de modernisation dans les conditions prévues à l'article R. 343-15 du code rural, est fixé à 90000 euros.

Effets de cet article

cite

 Code rural R343-16, R343-15

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 mars 2008

Abrogé parArrêté du 7 mars 2008art. 7 (V)

En vigueur du jeudi 2 mars 2006 au mercredi 12 mars 2008

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 mars 2006