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Arrêté du 30 décembre 2004

Article 2

Abrogé13 mars 2008

Créé le 1 janvier 2005

Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation visés aux articles R. 343-13 et suivants du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 3,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.

Effets de cet article

cite

 Code rural R343-13, R113-13 à R113-17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 mars 2008

Abrogé parArrêté du 7 mars 2008art. 7 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 12 mars 2008