JORF n°6 du 7 janvier 2001

Art. 6. - Pour l'exercice 2001, dans l'attente de la fixation du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées, les montants du forfait global annuel de soins et de la participation de l'Etat versés respectivement à l'association Aurore et à l'association Maavar au titre des extensions de places agréées ne devront pas excéder ceux alloués en 2000 à l'association Didro.


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Art. 6. - Pour l'exercice 2001, dans l'attente de la fixation du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées, les montants du forfait global annuel de soins et de la participation de l'Etat versés respectivement à l'association Aurore et à l'association Maavar au titre des extensions de places agréées ne devront pas excéder ceux alloués en 2000 à l'association Didro.