Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 FF.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 FF.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 200 000 FF.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES