JORF n°5 du 7 janvier 1997

Arrêté du 30 décembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1, L.

961-10 et R. 953-7 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés, pris en application du décret no 93-281 du 3 mars 1993 ;

Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;

Vu les décrets du 25 juillet 1996 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 relatif au montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par les employeurs et les travailleurs indépendants au titre de l'année 1995,

Arrête :

Art. 1er. - Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 1995 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article précité, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera aux fonds d'assurance formation habilités ci-après désignés un acompte sur le montant net du recouvrement de ladite contribution, déduction faite du montant des frais de gestion pour 1995 s'élevant à 2,50 p. 100, fixé par l'arrêté du 10 décembre 1996 susvisé, soit un montant de 5 400 357,30 F.
La répartition des différents acomptes à verser s'effectuera comme suit :
- AGEFICE (Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise), 15, rue de Rome, 75008 Paris : 85 169 102,30 F ;
- F.I.F.P.L. (Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux), 46, boulevard de La Tour-Maubourg, 75343 Paris Cedex 07 : 60 205 250,25 F ;
- F.A.F. de la profession médicale (Fonds d'assurance formation de la profession médicale), 13, rue La Fayette, 75009 Paris : 19 410 879,73 F.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,DES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES PROFESSIONS NON SALARIEES,VISEE A L'ART. L953-1 DU CODE DU TRAVAIL,AFFERENTE A L'ANNEE 1995 ET RECOUVREE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ART. PRECITE,L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE VERSERA AUX FONDS D'ASSURANCE FORMATION HABILITES CI-APRES DESIGNES UN ACOMPTE SUR LE MONTANT NET DU RECOUVREMENT DE LADITE CONTRIBUTION,DEDUCTION FAITE DU MONTANT DES FRAIS DE GESTION POUR 1995 S'ELEVANT A 2,50%,FIXE PAR L'ARRETE DU 10-12-1996,SOIT UN MONTANT DE 5400357,30FRS.

REPARTITION DES DIFFERENTS ACOMPTES A VERSER ENTRE:

L'AGEFICE (ASSOCIATION DE GESTION DU FINANCEMENT DE LA FORMATION DES CHEFS D'ENTREPRISE);

LE FIFPL (FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX);

LE FAF DE LA PROFESSION MEDICALE (FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE LA PROFESSION MEDICALE).

APPLICATION DU DECRET 93281 DU 03-03-1993.

Fait à Paris, le 30 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué à l'emploi,

délégué à la formation professionnelle, par intérim :

Le chef de service,

B. Legendre