Art. 4. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1997, les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre d'un plan d'amélioration matérielle ou d'une dotation Jeune agriculteur. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes des bénéficiaires, qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris,
auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins:
A.O. de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie: 126 hectares;
A.O. de Champagne: 3 hectares;
A.O. de la région Alsace et Est: 14 hectares;
A.O. du Val de Loire: 66 hectares;
A.O. du Sud-Ouest: 246 hectares;
A.O. du Languedoc-Roussillon: 44 hectares;
A.O. de la vallée du Rhône: 56 hectares;
A.O. de Provence et de Corse: 27 hectares;
A.O. << Vins doux naturels >>: 13 hectares.
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