JORF n°303 du 31 décembre 1994

Arrêté du 30 décembre 1994

Le ministre de l'économie,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application;

Vu le décret no 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi,

Arrête:

Art. 1er. - Le prix de la course de taxi définie à l'article 3 du décret du 6 avril 1987 susvisé est majoré de 3 p. 100 pour l'année 1995.
La majoration est répartie entre les trois composantes de la course: prise en charge, indemnité kilométrique, heure d'attente ou de marche lente.
Les prix ainsi déterminés peuvent être arrondis au centime supérieur.

Art. 2. - Les composantes de la course ne doivent pas, après majoration,
dépasser les seuils suivants:
- prise en charge: 15 F;
- indemnité kilométrique: 4,15 F;
- heure d'attente ou de marche lente: 139 F.

Art. 3. - Dans les départements à quatre tarifs, les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies:
Tarif A: Course de jour avec retour en charge à la station;
Tarif B: Course de nuit avec retour en charge à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en charge à la station;
Tarif C: Course de jour avec retour à vide à la station;
Tarif D: Course de nuit avec retour à vide à la station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la station.
L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et le prix du kilomètre du tarif A ne doit pas excéder 50 p. 100; un écart identique doit exister entre les prix du kilomètre des tarifs D et C, qui sont le doublement pour retour à vide des tarifs précités.

Art. 4. - Dans les départements à trois tarifs avec zone de tarification,
les courses retenues pour l'application de chacun de ces tarifs sont ainsi définies:
Tarif A : Course de jour à l'intérieur de la zone d'application du tarif;
Tarif B: Course de jour à l'intérieur de la zone d'application de ce tarif ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif A ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif A;
Tarif C: Course effectuée au-delà de la zone d'application du tarif B ou course de nuit à l'intérieur de la zone de tarif B ou course effectuée le dimanche et les jours fériés à l'intérieur de la zone de tarif B.
L'écart entre le prix du kilomètre du tarif B et celui du tarif A ne doit pas être supérieur à 100 p. 100. L'écart entre le prix du kilomètre du tarif C et le prix du kilomètre du tarif B ne doit pas excéder 50 p. 100.

Art. 5. - La majoration des tarifs peut être répartie différemment entre les diverses composantes de la course, selon qu'il s'agit d'une course de jour ou d'une course de nuit, sous réserve que les compteurs puissent prendre en compte cette modulation.

Art. 6. - La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes: routes effectivement enneigées ou verglacées et utilisation d'équipements spéciaux.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d'application et le tarif pratiqué.
Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit correspondant au type de course concerné.

Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3 p. 100.

Art. 8. - La lettre V de couleur rouge est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs de 1995.
Un délai de deux mois est accordé pour la modification des compteurs.
Pendant la période de transition, l'usage de tableaux de concordance est obligatoire.

Art. 9. - Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent arrêté seront publiés au plus tard le 31 janvier 1995.

Art. 10. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE PRIX DE LA COURSE DE TAXI DEFINIE A L'ART. 3 DU DECRET 87238 DU 06-04-1987 EST MAJORE DE 3,5% POUR L'ANNEE 1995.

LA MAJORATION EST REPARTIE ENTRE LES 3 COMPOSANTES DE LA COURSE: PRISE EN CHARGE,INDEMNITE KILOMETRIQUE,HEURE D'ATTENTE OU DE MARCHE LENTE.

LES PRIX AINSI DETERMINES PEUVENT ETRE ARRONDIS AU CENTIME SUPERIEUR.

LES COMPOSANTES DE LA COURSE NE DOIVENT PAS,APRES MAJORATION,DEPASSER LES SEUILS SUIVANTS:

PRISE EN CHARGE: 15FRS;

INDEMNITE KILOMETRIQUE: 4,15FRS;

HEURE D'ATTENTE OU DE MARCHE LENTE: 139FRS.

DEFINITION DES COURSES RETENUES DANS LES DEPARTEMENTS A 4 TARIFS ET LES DEPARTEMENTS A 3 TARIFS.

LA PRATIQUE DU TARIF NEIGE-VERGLAS EST SUBORDONNEE AUX 2 CONDITIONS SUIVANTES: ROUTES EFFECTIVEMENT ENNEIGEES OU VERGLACEES ET UTILISATION D'EQUIPEMENTS SPECIAUX.

UNE INFORMATION PAR VOIE D'AFFICHETTE APPOSEE DANS LES VEHICULES DOIT INDIQUER A LA CLIENTELE LES CONDITIONS D'APPLICATION ET LA TARIF PRATIQUE.

CE TARIF NE DOIT PAS EXCEDER LE TARIF D'UNE COURSE DE NUIT CORRESPONDANT AU TYPE DE COURSE CONCERNE.

LES TARIFS DE PRISE EN CHARGE DANS LES GARES,PORTS,AEROPORTS ET DES SUPPLEMENTS POUR TRANSPORT D'UNE 4EME PERSONNE ADULTE,D'ANIMAUX ET DE BAGAGES PEUVENT ETRE MAJORES DE 3%.

LA LETTRE V DE COULEUR ROUGE EST APPOSEE SUR LE CADRAN DU TAXIMETRE APRES ADAPTATION AUX TARIFS DE 1995.

UN DELAI DE 2 MOIS EST ACCORDE POUR LA MODIFICATION DES COMPTEURS.PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION,L'USAGE DE TABLEAUX DE CORRESPONDANCE EST OBLIGATOIRE.

MODALITES DE REPARTITION DE LA MAJORATION DES TARIFS.

LES ARRETES PREFECTORAUX PRIS EN APPLICATION DU PRESENT ARRETE DOIVENT ETRE PUBLIES AU PLUS TARD LE 31-01-1995.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX