JORF n°303 du 31 décembre 1994

Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3 p. 100.


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Art. 7. - Les tarifs des prises en charge dans les gares, ports, aéroports et des suppléments pour transport d'une quatrième personne adulte, d'animaux et de bagages peuvent être majorés de 3 p. 100.