JORF n°15 du 18 janvier 1995

Arrêté du 30 décembre 1994

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E.), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'E.E.E.;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;

Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);

Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Littoral;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Littoral;

Vu les demandes de la société Air Littoral;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 novembre 1994,

Arrête:

Art. 1er. - Au II de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 1994 susvisé, la liste des liaisons sur lesquelles la société Air Littoral est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers est modifiée comme suit:
Supprimer:
<< Bergerac-Nice (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 1995);
<< Bergerac-Périgueux (jusqu'au 31 décembre 1995);
<< Nice-Périgueux (à titre saisonnier, jusqu'au 31 décembre 1995);
<< Epinal-Nice (à titre saisonnier, jusqu'au 31 mars 1997). >> Ajouter:
<< Epinal-Nice (jusqu'au 31 mars 1997);
<< Agen-Périgueux-Nice (jusqu'au 31 mars 1997);
<< Bergerac-Périgueux-Nice (jusqu'au 31 mars 1997). >>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. DEBOUVERIE