Art. 1er. - Le montant maximal annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est fixé à 12 479 F.
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Art. 1er. - Le montant maximal annuel de l'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est fixé à 12 479 F.
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