Arrêté du 30 décembre 1993

Art. 22. - 1o Le plus parfait état de propreté est exigé du personnel.
2o Le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et propres et une coiffure propre enveloppant complètement la chevelure.
3o Le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des matières premières et des produits est tenu de se laver les mains, en tant que de besoin, et au moins à chaque reprise du travail ou en cas de contamination.
4o Les blessures de la peau doivent être recouvertes d'un pansement étanche. 5o Il est interdit de fumer, de cracher, de boire et de manger dans les locaux de travail.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

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