Art. 23. - Les établissements fabriquant des produits à base de lait dont la production est limitée à la transformation d'un volume annuel maximal de lait ou de produits à base de lait fixé par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche peuvent déroger aux dispositions des articles 5 (5o), 8, 9 (1o) et 14.
Les dispositions de l'article 13 sont adaptées à ces établissements.
L'identification, la surveillance et le contrôle des étapes décisives sont réalisés selon des méthodes simplifiées, compatibles avec les moyens humains et matériels de ces établissements.
Les dispositions de l'article 13 sont adaptées à ces établissements.
L'identification, la surveillance et le contrôle des étapes décisives sont réalisés selon des méthodes simplifiées, compatibles avec les moyens humains et matériels de ces établissements.