Art. 19. - Les locaux visés à l'article 5 (1o) sont nettoyés au moins une fois par jour de travail.
Les autres locaux, notamment ceux dans lesquels des denrées alimentaires microbiologiquement stables sont placées, sont nettoyés conformément à un programme de nettoyage fondé sur l'analyse des risques mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.
Les autres locaux, notamment ceux dans lesquels des denrées alimentaires microbiologiquement stables sont placées, sont nettoyés conformément à un programme de nettoyage fondé sur l'analyse des risques mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.