Article 1er
1.1. Tout établissement de crédit est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence:- un rapport maximum de 40 p. 100 entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres;
- un rapport maximum de 800 p.
1.2. A compter du 1er janvier 1999, ou du 1er janvier 2004 pour les établissements dont les fonds propres ne dépassent pas la contre-valeur en francs de 7 millions d'écus et qui, de plus, présentent un ratio de solvabilité au moins égal à 8 p. 100, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont modifiés comme suit:
40 p. 100 est remplacé par 25 p. 100;
15 p. 100 est remplacé par 10 p. 100.