Article 12
Les établissements adressent périodiquement au secrétariat général de la commission bancaire des déclarations de leurs fonds propres, de leurs grands risques et des risques visés à l'article 11 conformément à un modèle établi par la commission bancaire et dans des délais fixés par celle-ci sans que l'intervalle entre les dates d'arrêté de deux déclarations successives puisse être supérieur à trois mois.Le secrétariat général de la commission bancaire peut de plus demander à un établissement, à toute date déterminée par lui, la remise de déclarations,
sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, en fonction des impératifs de la surveillance, afin notamment de contrôler l'incidence de la répartition du capital à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement de crédit ou lorsque la centralisation consolidée des engagements ne présente pas des garanties suffisantes.