JORF n°304 du 31 décembre 1992

Art. 6. - Les agents sont reclassés dans leur nouveau cadre d'emplois à l'échelon comportant une rémunération la plus proche possible de la rémunération antérieure, sans pouvoir lui être inférieure.
La rémunération antérieure est calculée à partir de la rémunération indiciaire brute de base perçue par l'agent au 1er janvier 1992 ou à la date de leur engagement pour ceux recrutés postérieurement à cette date:
- diminuée, pour les agents affectés à Paris et en région parisienne, de l'indemnité de résidence correspondant à la zone 1 de la fonction publique;
- augmentée, pour les agents de province, de 3 p. 100.


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Version 1

Art. 6. - Les agents sont reclassés dans leur nouveau cadre d'emplois à l'échelon comportant une rémunération la plus proche possible de la rémunération antérieure, sans pouvoir lui être inférieure.

La rémunération antérieure est calculée à partir de la rémunération indiciaire brute de base perçue par l'agent au 1er janvier 1992 ou à la date de leur engagement pour ceux recrutés postérieurement à cette date:

- diminuée, pour les agents affectés à Paris et en région parisienne, de l'indemnité de résidence correspondant à la zone 1 de la fonction publique;

- augmentée, pour les agents de province, de 3 p. 100.