Art. 5. - Les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée à la date d'effet du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont reclassés dans les cadres d'emplois institués par ce décret selon les modalités suivantes:
1o Groupe IV, cadre d'emplois I;
2o Groupe III, cadre d'emplois II. Les agents classés à la date d'effet du présent arrêté dans une fonction relevant de l'échelle III B prévue par la décision no 72/2/ST du 4 avril 1972 modifiée bénéficieront d'un déroulement de carrière qui ne pourra être inférieur à celui existant. Des échelons temporaires sont créés à cet effet, qui permettront le reclassement de ces agents;
3o Groupe II, cadre d'emplois IV;
4o Groupe I, cadre d'emplois V.
1 version