Art. 7. - Les agents en fonctions appartenant au groupe III à la date de publication du présent arrêté reclassés dans le cadre d'emplois II sont nommés dans les échelons exceptionnels dudit cadre dès qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Leur nomination n'est pas prise en compte pour déterminer le contingent prévu à l'article 2 ci-dessus.
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