Arrêté du 30 décembre 1992

Art. 1er. - Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l’accès au deuxième concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d’accéder à des fonctions d’enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d’enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l’ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l’intéressé permet d’accéder à des fonctions d’enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l’emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d’enseignement supérieur du pays considéré.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

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Art. 1er. - Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l’accès au deuxième concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d’accéder à des fonctions d’enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d’enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.

Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l’ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l’intéressé permet d’accéder à des fonctions d’enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l’emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d’enseignement supérieur du pays considéré.

Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.