Arrêté du 30 décembre 1992

Art. 2. - Les candidats au concours spécial de professeur des universités-praticien hospitalier prévu à l’article 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé, se présentant au titre des fonctions d’enseignement ou de recherche qu’ils ont exercées dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l’établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d’enseignement ou de recherche accomplies par l’intéressé sont d’un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

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Art. 2. - Les candidats au concours spécial de professeur des universités-praticien hospitalier prévu à l’article 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé, se présentant au titre des fonctions d’enseignement ou de recherche qu’ils ont exercées dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l’établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d’enseignement ou de recherche accomplies par l’intéressé sont d’un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.