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Arrêté du 30 décembre 1992

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 48 (2o), 61 et 62 a,
Arrête :

Art. 1er. - Sont admis en dispense des diplômes français exigés aux articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé pour l’accès au deuxième concours de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier les diplômes et titres étrangers permettant d’accéder à des fonctions d’enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d’enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l’ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l’intéressé permet d’accéder à des fonctions d’enseignant-chercheur de même rang que celles confiées, selon l’emploi postulé, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les établissements d’enseignement supérieur du pays considéré.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

Art. 2. - Les candidats au concours spécial de professeur des universités-praticien hospitalier prévu à l’article 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé, se présentant au titre des fonctions d’enseignement ou de recherche qu’ils ont exercées dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l’établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d’enseignement ou de recherche accomplies par l’intéressé sont d’un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.

Art. 3. - L’arrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l’application des articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires est abrogé.

Art. 4. - Le directeur des personnels d’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

SONT ADMIS EN DISPENSE DES DIPLOMES FRANCAIS EXIGES AUX ART. 48 (2EMEMENT),61 ET 62-A DU DECRET SUSVISE POUR L'ACCES AU 2EME CONCOURS DE MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS ET AUX CONCOURS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS LES DIPLOMES ET TITRES ETRANGERS PERMETTANT D'ACCEDER A DES FONCTIONS D'ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE MEME RANG DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU PAYS DANS LEQUEL ILS SONT DELIVRES.

LES CANDIDATS DEVRONT FOURNIR A CET EFFET UNE ATTESTATION DE L'AMBASSADE DU PAYS CONSIDERE EN FRANCE CERTIFIANT EXPRESSEMENT QUE LE DIPLOME OU TITRE OBTENU DANS CE PAYS PAR L'INTERESSE PERMET D'ACCEDER A DES FONCTIONS D'ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE MEME RANG QUE CELLES CONFIEES,SELON L'EMPLOI POSTULE,AUX MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS OU AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU PAYS CONSIDERE.

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE VISES AU PRESENT ARTICLE NE COMPORTANT PAS L'ATTESTATION Y MENTIONNEE SONT DECLARES IRRECEVABLES.

LES CANDIDATS AU CONCOURS SPECIAL DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIENS HOSPITALIERS PREVU A L'ART. 62-A DU DECRET SUSVISE,SE PRESENTANT AU TITRE DES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE QU'ILS ONT EXERCEES DANS UN ETABLISSEMENT ETRANGER D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OU DE RECHERCHE,DOIVENT FOURNIR UNE ATTESTATION DU CHEF DE L'ETABLISSEMENT CONSIDERE CERTIFIANT EXPRESSEMENT QUE LES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE ACCOMPLIES PAR L'INTERESSE SONT D'UN NIVEAU EQUIVALENT A CELLES CONFIEES AUX MAITRES DE CONFERENCES.

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE NE COMPORTANT PAS L'ATTESTATION Y MENTIONNEE SONT DECLARES IRRECEVABLES.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 11-02-1992.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d’enseignement supérieur,

J. GASOL

Arrêté du 30 décembre 1992