JORF n°16 du 19 janvier 1992

Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser à son compte son encaisse en numéraire lorsqu'elle atteint la somme de 5000 F et de procéder mensuellement au virement de l'avoir de son compte sur celui de l'agent comptable désigné ci-dessus.


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Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser à son compte son encaisse en numéraire lorsqu'elle atteint la somme de 5000 F et de procéder mensuellement au virement de l'avoir de son compte sur celui de l'agent comptable désigné ci-dessus.