JORF n°16 du 19 janvier 1992

Art. 4. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé à:
Direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane: 30000 F; District aéronautique Martinique: 22000 F;
District aéronautique Guadeloupe: 45000 F;
District aéronautique Guyane: 20000 F.


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Version 1

Art. 4. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé à:

Direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane: 30000 F; District aéronautique Martinique: 22000 F;

District aéronautique Guadeloupe: 45000 F;

District aéronautique Guyane: 20000 F.