JORF n°16 du 19 janvier 1992

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 40000 F.
L'avance est versée au régisseur par le payeur auprès de l'ambassade de France à Washington, comptable assignataire.
Les pièces justificatives des dépenses payées sur cette avance sont remises, dans les délais prévus à l'article 12 du décret no 64-486 du 28 mai 1964, par le régisseur au comptable assignataire ci-dessus désigné.
Ce dernier en impute le montant sur les autorisations de paiement des dépenses à l'étranger, correspondant aux ordonnances provisionnelles émises par le ministère chargé des transports.


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Version 1

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de 40000 F.

L'avance est versée au régisseur par le payeur auprès de l'ambassade de France à Washington, comptable assignataire.

Les pièces justificatives des dépenses payées sur cette avance sont remises, dans les délais prévus à l'article 12 du décret no 64-486 du 28 mai 1964, par le régisseur au comptable assignataire ci-dessus désigné.

Ce dernier en impute le montant sur les autorisations de paiement des dépenses à l'étranger, correspondant aux ordonnances provisionnelles émises par le ministère chargé des transports.