Arrêté du 30 décembre 1991

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
  • la rémunération des personnels de service;
  • les frais de mission à l'étranger et les avances sur ces frais lorsque ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor, ou auprès du régisseur d'avances d'un poste diplomatique et consulaire;
  • les frais de documentation et de représentation;
  • les loyers des locaux administratifs de l'attaché des transports près l'ambassade de France à Washington.

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