JORF n°16 du 19 janvier 1992

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:
- la rémunération des personnels de service;
- les frais de mission à l'étranger et les avances sur ces frais lorsque ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor, ou auprès du régisseur d'avances d'un poste diplomatique et consulaire;
- les frais de documentation et de représentation;
- les loyers des locaux administratifs de l'attaché des transports près l'ambassade de France à Washington.


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Version 1

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent:

- la rémunération des personnels de service;

- les frais de mission à l'étranger et les avances sur ces frais lorsque ceux-ci ne peuvent être perçus chez un comptable du Trésor, ou auprès du régisseur d'avances d'un poste diplomatique et consulaire;

- les frais de documentation et de représentation;

- les loyers des locaux administratifs de l'attaché des transports près l'ambassade de France à Washington.