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Arrêté du 30 décembre 1991

Titre VII : Dispositions transitoires et diverses

Abrogé24 mai 2006
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après la date de sa publication.
Les demandes d'approbation des instruments de pesage totalisateurs discontinus effectuées avant sa date d'entrée en vigueur devront être renouvelées dans les deux mois suivant cette date. Passé ce délai, les dossiers n'ayant fait l'objet d'aucune demande de renouvellement seront classés sans suite.
Les instruments de pesage totalisateurs discontinus, dont la demande d'approbation aura été renouvelée dans le délai imparti, pourront faire l'objet d'autorisations de mise en service pendant un an à compter de la date d'échéance de ce délai.
Les instruments de pesage totalisateurs discontinus en service pourront continuer à être utilisés lorsqu'ils satisfont aux prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées en fonctionnement automatique pour la classe de précision (1) ou (2) portée sur leur plaque d'identification.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

En application de l'article 51 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, les dispositions du décret n° 65-487 du 18 juin 1965 cessent d'avoir effet en tant qu'elles s'appliquent aux instruments de pesage totalisateurs discontinus ne déterminant pas la masse d'un produit en vrac en multipliant la masse d'une charge prédéterminée de valeur constante par le nombre d'opérations de pesage.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 23 mai 2006

Titre VII : Dispositions transitoires et diverses
Article 47
Article 48