Arrêté du 30 décembre 1991

Article 15

Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

La valeur de l'échelon de totalisation (dt) doit être :
  • supérieure ou égale à 0,01 p. 100 de la portée maximale ;
  • inférieure ou égale à 0,2 p.
100 de la portée maximale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 23 mai 2006