Arrêté du 30 décembre 1991

Article 5

Abrogé24 mai 2006

Créé le 2 mars 1992

Les instruments de pesage totalisateurs discontinus peuvent également comporter des dispositifs annexes, notamment :
  • un dispositif de prédétermination permettant d'arrêter l'alimentation de l'instrument lorsque la charge totalisée atteint une valeur prédéterminée ;
  • un dispositif de mise à zéro permettant d'amener à zéro l'indication de la valeur de la charge restant dans le récepteur de charge après vidange ;
  • un dispositif de présélection permettant de prédéterminer la valeur de la charge isolée ;
  • un dispositif d'impression ;
  • un dispositif de protection de durabilité réalisant ou simulant un processus de mesurage à la mise sous tension de l'instrument (à la mise sous tension de l'indication dans le cas d'un instrument connecté au réseau de manière permanente) ou à la discrétion de l'opérateur, et permettant de détecter et de mettre en évidence une erreur de durabilité (différence entre l'erreur intrinsèque initiale et l'erreur intrinsèque après un certain temps d'utilisation) supérieure à 0,1 p.
100, 0,25 p. 100, 0,5 p. 100 ou 1,0 p. 100 suivant que l'instrument appartient à la classe de précision (0,2), (0,5), (1) ou (2) définie à l'article 11 ;
- un dispositif avec système de contrôle permettant de détecter et de mettre en évidence les défauts significatifs supérieurs à 0,1 p. 100, 0,25 p. 100, 0,5 p. 100 ou 1,0 p. 100 suivant que l'instrument appartient à la classe de précision (0,2), (0,5), (1) ou (2) définie à l'article 11.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-12-30 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du lundi 2 mars 1992 au mardi 23 mai 2006