Arrêté du 30 décembre 1991

Art. 35. - Les instruments doivent comporter une plaque de poinçonnage permettant l'apposition de la marque d'identification du constructeur ou de son représentant et des marques de vérification.
Cette plaque doit:
  • être fixée sur une partie inamovible de l'instrument;
  • être telle qu'elle ne puisse être enlevée sans que les marques soient endommagées;
  • permettre une apposition aisée des marques;
  • être facilement accessible lorsque l'instrument est en service;
  • être située à proximité immédiate des indications signalétiques.

Elle peut être constituée par une partie de la plaque d'identification elle-même si celle-ci est en matière suffisamment malléable.

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