Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées, en ce qui concerne les services de métropole, à la caisse de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
En ce qui concerne les services situés outre-mer, les recettes sont versées par les régisseurs dans les mêmes conditions aux caisses des agents comptables secondaires du budget annexe de l'aviation civile.
En ce qui concerne les services situés outre-mer, les recettes sont versées par les régisseurs dans les mêmes conditions aux caisses des agents comptables secondaires du budget annexe de l'aviation civile.