JORF n°16 du 19 janvier 1992

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:
Service du matériel de la formation aéronautique, à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines): 110000F;


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Version 1

Art. 3. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:

Service du matériel de la formation aéronautique, à Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines): 110000F;