Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues à l'article précédent et par dérogation à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé:
- les frais de mission et les frais de stage;
- les dépenses afférentes aux relations publiques dans la limite de 2500F par opération;
- les dépenses afférentes aux prestations de services dans la limite de 2500F par opération.
1 version