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Arrêté du 30 avril 2021

fixant les montants des aides financières aux entreprises adaptées implantées en milieu pénitentiaire

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour l'embauche de personnes handicapées en prison

Résumé. Les prisons reçoivent de l'argent pour aider à embaucher des personnes handicapées, avec un maximum de 15 postes aidés par établissement.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 57-9-2 (Conditions de travail pour les détenus) ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 (Rôle de l'Agence de services et de paiement) et D. 313-15 (Gestion des aides agricoles par l'Agence de services et de paiement) ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5213-13 (Agrément des entreprises adaptées par l'État) à L. 5213-19-1 (Règles pour les entreprises adaptées aidant les travailleurs handicapés) et R. 5213-76 (Aides financières pour les entreprises adaptées employant des travailleurs handicapés),

Arrêtent :

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Montant de l'aide financière pour les travailleurs handicapés en milieu pénitentiaire

Résumé. Les prisons qui embauchent des personnes handicapées reçoivent de l'argent pour les aider, plus ou moins selon l'âge des employés et le nombre d'heures travaillées, avec un maximum de 15 postes aidés par prison.

L'aide financière prévue à l'article R. 5213-76 du code du travail (Aides financières pour les entreprises adaptées employant des travailleurs handicapés) est une aide au poste dont le montant est modulé pour tenir compte de l'impact du vieillissement des travailleurs handicapés employés et des conditions d'implantation en milieu pénitentiaire.
I. - Son montant annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :
1° 15 738 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
2° 15 942 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
3° 16 351 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.
II. - Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
III. - Le nombre de postes de travail par établissement pénitentiaire ouvrant droit au versement de l'aide financière par l'Etat est limité à quinze.

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Versement des aides par l'Agence de services et de paiement

Résumé. L'agence paye chaque mois aux entreprises qui embauchent des personnes handicapées, selon le temps qu'elles ont travaillé

L'Agence de services et de paiement verse, pour le compte de l'Etat, l'aide mentionnée à l'article 1er (Montant de l'aide financière pour les travailleurs handicapés en milieu pénitentiaire).
Les aides sont versées mensuellement à l'entreprise adaptée par l'Agence de services et de paiement. Elles sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l'aide ayant exercé au cours du mois, en équivalents temps plein travaillés. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'avenant financier annuel conclu.

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Entrée en vigueur

Résumé. Cet arrêté commence à s'appliquer dès le lendemain de sa publication.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

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Publication au Journal officiel

Résumé. Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,

B. Lucas

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,

M. Chanchole

Arrêté du 30 avril 2021
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4