Article 7
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Équivalence et dispense pour la spécialité "Opérateur polyvalent en interventions subaquatiques"
L'obtention de la spécialité « Opérateur polyvalent en interventions subaquatiques » de mention complémentaire définie par le présent arrêté vaut équivalence ou dispense selon les conditions prévues aux annexes VI et VII.
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