JORF n°0115 du 20 mai 2015

Article 1

Article 1

Le I de l'article 5 de l'arrêté du 15 juin 2007 susvisé est rédigé comme suit :
« La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est de quatre ans avant l'archivage, de dix ans avant l'opération de purge des contacts et des affaires, à l'exception des informations contenues dans le bloc-notes.
Les informations figurant dans la zone bloc-notes sont conservées pendant deux ans. Elles peuvent cependant faire l'objet d'une suspension d'effacement dans les cas suivants :

-de rescrit ;
-d'événement mettant en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, tant que la créance n'est pas soldée ;
-de prise de position formelle dans le cadre d'un contrôle fiscal ;
-d'information à caractère durable sur des caractéristiques patrimoniales, juridiques ou de localisation, nécessaire à la gestion actuelle du dossier et non présente par ailleurs dans le système d'information. ».


Historique des versions

Version 1

Le I de l'article 5 de l'arrêté du 15 juin 2007 susvisé est rédigé comme suit :

« La durée de conservation des données visées au I de l'article 3 est de quatre ans avant l'archivage, de dix ans avant l'opération de purge des contacts et des affaires, à l'exception des informations contenues dans le bloc-notes.

Les informations figurant dans la zone bloc-notes sont conservées pendant deux ans. Elles peuvent cependant faire l'objet d'une suspension d'effacement dans les cas suivants :

-de rescrit ;

-d'événement mettant en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public, tant que la créance n'est pas soldée ;

-de prise de position formelle dans le cadre d'un contrôle fiscal ;

-d'information à caractère durable sur des caractéristiques patrimoniales, juridiques ou de localisation, nécessaire à la gestion actuelle du dossier et non présente par ailleurs dans le système d'information. ».