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Arrêté du 30 avril 2014

Article 3

Abrogé22 octobre 2022

Créé le 23 mai 2014

Les données à caractère personnel et les informations relatives à la vie personnelle et à la vie professionnelle enregistrées dans le traitement sont conservées six mois au maximum à compter de l'enregistrement des données dans le traitement.
Les informations relatives à l'identité des personnes physiques sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec la personne morale qui a vocation à détenir ou à accéder à des informations et des supports protégés au titre du secret de la défense nationale ou à des sites sensibles. Les autres données relatives aux personnes physiques candidates sont effacées un an après la date de la dernière mise à jour dans le traitement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 octobre 2022

Abrogé parArrêté du 13 octobre 2022art. 10

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au vendredi 21 octobre 2022

Les données à caractère personnel et les informations relatives à la vie personnelle et à la vie professionnelle enregistrées dans le traitement sont conservées six mois au maximum à compter de l'enregistrement des données dans le traitement.
Les informations relatives à l'identité des personnes physiques sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec la personne morale qui a vocation à détenir ou à accéder à des informations et des supports protégés au titre du secret de la défense nationale ou à des sites sensibles. Les autres données relatives aux personnes physiques candidates sont effacées un an après la date de la dernière mise à jour dans le traitement.