Arrêté du 30 avril 2014

Article 2

Créé le 11 mai 2014

Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 2014