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Arrêté du 30 avril 2013

Article 6

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Abrogé31 décembre 2025

Créé le 16 mai 2013

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « sport-boules », ou du certificat de spécialisation « sport-boules » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) et de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française du sport-boules :
― diplôme de moniteur de centre de formation bouliste ;
― diplôme d'entraîneur de club sportif bouliste.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mai 2013 au mardi 30 décembre 2025