Arrêté du 30 avril 2007

Article 1

La Commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie prévue à l'article 6 du décret du 25 mars 2007 susvisé comprend neuf membres désignés par le ministre chargé de la santé :
1° Un président, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
4° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition des organismes les plus représentatifs de la profession des ostéopathes ;
5° Deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités qualifiées suppléantes :

  • une personnalité qualifiée titulaire et une personnalité qualifiée suppléante représentant les recteurs, sur proposition du ministre chargé de l'éducation et de la recherche ;
  • une personnalité qualifiée titulaire et une personnalité qualifiée suppléante représentant les régions sur proposition de l'Association des régions de France (ARF).

Historique des versions

La Commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie prévue à l'article 6 du décret du 25 mars 2007 susvisé comprend neuf membres désignés par le ministre chargé de la santé :
1° Un président, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
4° Deux membres titulaires et deux membres suppléants sur proposition des organismes les plus représentatifs de la profession des ostéopathes ;
5° Deux personnalités qualifiées titulaires et deux personnalités qualifiées suppléantes :

  • une personnalité qualifiée titulaire et une personnalité qualifiée suppléante représentant les recteurs, sur proposition du ministre chargé de l'éducation et de la recherche ;
  • une personnalité qualifiée titulaire et une personnalité qualifiée suppléante représentant les régions sur proposition de l'Association des régions de France (ARF).