JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 27

Article 27

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


Historique des versions

Version 2

Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions dans l'eau, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté.

Dans le cas le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2004

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en rendement indiquées en annexe I du présent arrêté (non reproduit).

Les valeurs limites de rejet sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.

Dans ce but, l'arrêté d'autorisation peut fixer plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible tout en prenant en compte les conditions de dilution dans le milieu naturel en période d'étiage. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).