Arrêté du 30 avril 2002

Article 3

Créé le 1 novembre 2002 · En vigueur du 1 février 2010 au 13 juin 2004

Les personnes habilitées à réaliser ce marquage électronique des équidés sont :

-les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

-les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;

-les fonctionnaires ou agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisés et le marquage électronique des équidés dans les conditions fixées en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 243-2 du code rural.

Le cas particulier de l'identification électronique complémentaire des équidés détenus par les forces armées stationnées en dehors du territoire national sera traité par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la défense.

Les personnes indiquées ci-dessus comme étant habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après " personnes habilitées ".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-03-19 Arrêté 2002-04-30 Code rural L241-1, L242-1, L243-2 Décret n°76-352 du 15 avril 1976

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2004

Abrogé parArrêté du 21 mai 2004art. 18 (Ab)

En vigueur du lundi 1 février 2010 au dimanche 13 juin 2004

Modifié parDécret n°2010-90 du 22 janvier 2010art. 9

Les personnes habilitées à réaliser ce marquage électronique des équidés

\-les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

\-les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;

\-les fonctionnaires ou agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitationhabilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisés et le marquage électronique des équidés dans les conditions fixées en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 243-2 du code rural.

Le cas particulier de l'identification électronique complémentaire des équidés détenus

Les personnes indiquées ci-dessus comme étant habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après " personnes habilitées ".

En vigueur du vendredi 1 novembre 2002 au dimanche 31 janvier 2010

Les personnes habilitées à réaliser ce marquage électronique des équidés sont :

les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;

les fonctionnaires ou agents contractuels relevant des haras nationaux habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 et de l'arrêté du 19 mars 1998 susvisés et le marquage électronique des équidés dans les conditions fixées en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L.

243-2 du code rural.

Le cas particulier de l'identification électronique complémentaire des équidés détenus par les forces armées stationnées en dehors du territoire national sera traité par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la défense.

Les personnes indiquées ci-dessus comme étant habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après "personnes habilitées".