JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :
« Pour ce qui concerne la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Isère, le régisseur d'avances et de recettes est autorisé à détenir les valeurs ci-après désignées :
Timbres-poste ;
Tickets services ;
Coupons de bus et SNCF. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1993 susvisé est complété comme suit :

« Pour ce qui concerne la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Isère, le régisseur d'avances et de recettes est autorisé à détenir les valeurs ci-après désignées :

Timbres-poste ;

Tickets services ;

Coupons de bus et SNCF. »