JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

La dotation nationale prévue à l'article 1er s'impute :
- à hauteur de 10,67 millions d'euros sur l'objectif national d'évolution des dépenses hospitalières prévu par l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- à hauteur de 10,67 millions d'euros sur l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1 du même code ;
- à hauteur de 0,76 million d'euros sur l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 du même code ;
- à hauteur de 0,76 million d'euros sur l'objectif mentionné à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles.


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Version 1

La dotation nationale prévue à l'article 1er s'impute :

- à hauteur de 10,67 millions d'euros sur l'objectif national d'évolution des dépenses hospitalières prévu par l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;

- à hauteur de 10,67 millions d'euros sur l'objectif de dépenses déléguées mentionné au II de l'article L. 227-1 du même code ;

- à hauteur de 0,76 million d'euros sur l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 du même code ;

- à hauteur de 0,76 million d'euros sur l'objectif mentionné à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles.