JORF n°104 du 4 mai 1997

Titre III : Les licences et les maîtrises du secteur Lettres et langues

Article 10

Dans le secteur Lettres et langues les dénominations nationales de licences et de maîtrises sont les suivantes :
- Licence et maîtrise d'archéologie ;
- Licence et maîtrise d'histoire de l'art ;
- Licence et maîtrise de lettres classiques ;
- Licence et maîtrise de lettres modernes ;
- Licence et maîtrise des sciences du langage ;
- Licence et maîtrise de langues, littératures et civilisations étrangères ;

- Licence et maîtrise de langues étrangères appliquées ;
- Licence et maîtrise de langues et cultures régionales ;
- Licence et maîtrise de l'information et de la communication ;
- Maîtrise de français, langue étrangère ;
- Maîtrise des sciences de la documentation et de l'information.
La licence et la maîtrise peuvent en outre être assorties d'une mention, dans les conditions fixées en annexe du présent arrêté.

Article 11

La licence comporte un minimum de 350 heures d'enseignement, à l'exception de la licence de langues étrangères appliquées. Pour chaque licence, 250 heures d'enseignement au moins sont réparties entre les matières fondamentales de la discipline.
En licence de langues étrangères appliquées, les minima visés à l'alinéa ci-dessus sont respectivement portés à 550 heures et 400 heures.
Dans le cas où la licence est assortie d'une mention, elle comporte, en sus des 250 heures prévues ci-dessus, 125 heures d'enseignements optionnels.
Dans le cas où la licence n'est pas assortie d'une mention, les enseignements autres que les enseignements obligatoires peuvent soit permettre l'approfondissement de certaines des matières obligatoires, soit favoriser une ouverture vers d'autres disciplines afin de permettre d'affirmer la spécificité d'un établissement dans un domaine donné ou de favoriser une spécialisation professionnelle ultérieure.
La maîtrise comporte un minimum de 350 heures de formation, comprenant :
- une durée minimale de 100 heures d'enseignement théorique et méthodologique ;
- un travail d'étude et de recherche faisant l'objet d'un mémoire.
Celui-ci donne lieu à une soutenance.
Dans le cas où la maîtrise est assortie d'une mention, le travail d'étude et de recherche porte sur le domaine défini par la mention.
Les maîtrises de langues étrangères appliquées et de l'information et de la communication comportent un stage dans des conditions définies en annexe.

Article 12

La licence et la maîtrise comportent un accès de plein droit défini en annexe du présent arrêté. Dans certains cas, précisés en annexe,
une licence est accessible aux titulaires d'une mention de DEUG, à condition que leur formation comporte des enseignements préparant aux disciplines de cette licence. Ces enseignements sont définis par l'établissement et font partie intégrante des cursus du DEUG Lettres et langues. Les modalités de ces accès conditionnels figurent dans la demande d'habilitation à délivrer la formation.

Article 13

Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.