JORF n°104 du 4 mai 1997

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les dénominations nationales de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) Economie et gestion, de licences et de maîtrises du secteur Economie et gestion sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.

Article 2

Les formations universitaires citées à l'article 1er sont conçues et organisées pour :
- apporter aux étudiants des connaissances théoriques et des enseignements professionnalisés dans les deux disciplines que sont les sciences économiques et les sciences de gestion ;
- former les étudiants à des emplois faisant partie aussi bien du secteur public que du secteur privé avec, le cas échéant, des spécialisations résultant de mentions dont peuvent être assortis les diplômes de deuxième cycle.
La formation :
- combine les approches théoriques et méthodologiques. Elle met en valeur les applications des disciplines constitutives de l'économie et de la gestion et leurs interactions avec d'autres champs de connaissances. Elle comporte l'utilisation de l'outil informatique. Elle développe progressivement une attitude et une pratique de recherche scientifique ;
- développe le travail personnel (individuel et en équipe) et les capacités d'autonomie et de communication écrite et orale. Les travaux proposés aux étudiants prennent des formes diversifiées adaptées aux disciplines : cours, travaux dirigés, enseignements intégrés, projets, travaux d'étude et de recherche, stages ;
- permet aux étudiants de construire un projet de formation, en garantissant une bonne lisibilité des cursus proposés et de leurs débouchés, en veillant à leur articulation avec les formations dispensées en amont et en aval et en mettant en place un suivi des études. Le dispositif des formations assure une diversification progressive des cursus sans spécialisation prématurée.

Article 3

Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement définit et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les unités d'enseignement constitutives, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit les modalités d'organisation des stages et assure leur suivi pédagogique.

Article 4

Des conventions conclues avec les établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent prévoir la validation des enseignements de DEUG, de licence ou de maîtrise à l'issue de périodes d'études passées dans ces établissements.
Ces conventions prévoient une correspondance de contenu, de niveau et de durée entre les enseignements suivis à l'étranger et les enseignements qu'ils remplacent. Elles précisent les modalités de validation des enseignements suivis à l'étranger, qui reposent sur une appréciation des aptitudes et des connaissances conforme à la réglementation nationale.
Ces conventions sont adoptées conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles sont annexées par l'établissement à la demande d'habilitation initiale ou à son renouvellement.