Arrêté du 30 avril 1992

Article 6

Créé le 26 août 1992 · En vigueur du 8 novembre 1994 au 26 avril 2006

Le jury de l'examen prévu à l'article 4 est composé pour un tiers de responsables pédagogiques des centres de formation, pour un tiers d'aides médico-psychologiques en exercice désignés par les centres de formation, pour un tiers de directeurs d'établissements employant des aides médico-psychologiques et, en outre, d'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Ce jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-04-30 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 avril 2006

Abrogé parArrêté du 11 avril 2006art. 15 (Ab)

En vigueur du mardi 8 novembre 1994 au mercredi 26 avril 2006

Le jury de l'examen prévu à l'

article 4

est composé pourun tiers de responsables pédagogiques des centresde formation, pour un tiers d'aidesmédico-psychologiques en exercice désignés par les centres de formation, pourun tiers de directeursd'établissements employant des aides médico-psychologiques et, en outre, d'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Ce jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

En vigueur du mercredi 26 août 1992 au lundi 7 novembre 1994

Le jury de l'examen prévu à l'

article 4

est composé d'un responsable pédagogique du centre de formation, d'un aide médico-psychologique en exercice désigné par le centre de formation, d'un directeur d'établissement employant des aides médico-psychologiques et d'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Ce jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.