Arrêté du 30 avril 1992

Article 5

Créé le 26 août 1992

Les épreuves prévues à l'article 4 destinées à évaluer les aptitudes des candidats à bénéficier de la formation comprennent :
a) Une épreuve de compréhension de texte et d'expression orale consistant en un entretien avec un jury sur un texte d'environ deux pages remis au candidat vingt minutes avant l'épreuve ;
b) Un questionnaire d'actualité destiné à apprécier les intérêts et les informations du candidat ainsi que ses possibilités d'expression écrite. Le candidat doit répondre par écrit en une heure trente maximum à dix questions portant notamment sur des problèmes sociaux, économiques, médicaux, familiaux et pédagogiques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-04-30 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 avril 2006

Abrogé parArrêté du 11 avril 2006art. 15 (Ab)

En vigueur du mercredi 26 août 1992 au mercredi 26 avril 2006

Les épreuves prévues à l'

article 4

destinées à évaluer les aptitudes des candidats à bénéficier de la formation comprennent :

a) Une épreuve de compréhension de texte et d'expression orale consistant en un entretien avec un jury sur un texte d'environ deux pages remis au candidat vingt minutes avant l'épreuve ;

b) Un questionnaire d'actualité destiné à apprécier les intérêts et les informations du candidat ainsi que ses possibilités d'expression écrite. Le candidat doit répondre par écrit en une heure trente maximum à dix questions portant notamment sur des problèmes sociaux, économiques, médicaux, familiaux et pédagogiques.