Art. 2. - Les organisations syndicales intéressées ont un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté pour procéder à la désignation des représentants du personnel.
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Art. 2. - Les organisations syndicales intéressées ont un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté pour procéder à la désignation des représentants du personnel.
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Art. 2. - Les organisations syndicales intéressées ont un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté pour procéder à la désignation des représentants du personnel.